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Dispositif Malraux : petit rappel (utile)…

Posted On 20/07/2022

Dispositif Malraux : 1 (seule et unique) réduction d’impôt

Un couple décide de restaurer un immeuble qu’il souhaite mettre en location et bénéficie, à cette occasion, d’une réduction d’impôt sur le revenu dite « Malraux ».

Pour mémoire, ce dispositif de faveur prévoit l’octroi d’une réduction d’impôt aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière, dans certains quartiers précisément définis, en vue de mettre en location leur immeuble.

Dans le cadre de ce dispositif, le couple bénéficie d’une réduction d’impôt d’un montant de 100 000 € au titre de chacune des 3 années pendant lesquelles les travaux ont eu lieu.

Constatant qu’une partie des dépenses de travaux engagées excède le plafond annuel de la réduction d’impôt, le couple décide de déduire le reliquat de ses revenus fonciers…

Mais l’administration s’oppose à cette déduction : elle rappelle, en effet, que les personnes qui choisissent de bénéficier du dispositif Malraux pour les dépenses qu’elles ont engagées en vue de la restauration d’un immeuble ne peuvent, dans le même temps, déduire ces mêmes dépenses de leurs revenus fonciers. Et ce, même si le montant des dépenses engagées excède le plafond du dispositif de faveur…

Ce que confirme le juge : le couple, qui a d’ores et déjà bénéficié du dispositif Malraux pour les dépenses de restauration de l’immeuble, ne peut pas déduire le solde de celles-ci de ses revenus fonciers.

Le redressement fiscal est donc validé.

Notez que pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 31 décembre 2016, le plafond des dépenses éligibles au dispositif Malraux obéit désormais à une limite pluriannuelle de 400 000 € sur 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02345

Dispositif Malraux : il faut parfois faire des choix… © Copyright WebLex – 2022

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Pour les sociétés anonymes (départements 75, 92, 93, 94), dont les 2 premiers chiffres du code INSEE va de 00 à 74, relevant du régime simplifié, date limite de paiement de l’acompte semestriel

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Pour les entreprises individuelles (hors départements 75, 92, 93, 94), dont le nom patronymique de l’exploitant commence par la lettre I à Z, dépôt de la déclaration CA3 et paiement de la TVA au titre des opérations réalisées au titre du mois de novembre 2023, pour les redevables de la TVA selon une périodicité mensuelle (ou au titre du dernier trimestre écoulé pour les redevables de la TVA selon une périodicité trimestrielle le cas échéant)

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