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Crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés

Posted On 21/07/2022

CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités

Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d’impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu’elles exposent au cours de l’année.

Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d’impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.

Intitulé « crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.

Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif viennent de faire l’objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :

  • la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
  • les modalités d’appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
  • les modalités de calcul et d’imputation de cet avantage fiscal ;
  • les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.

Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l’activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d’application élargi au CICo.

Sources :

  • Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche
  • Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l’application de l’article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

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