Fin des régimes d’exception
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d’une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d’autre part, celui de l’état d’urgence sanitaire.
Ceux-ci n’existent plus depuis le 1er août 2022.
Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.
Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux
Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.
Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.
Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).
Du nouveau pour les données à caractère personnel
Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le cadre des systèmes d’information liés à la covid-19. Ils font l’objet de quelques aménagements.
- Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023
Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.
Concrètement, le système d’information Contact Covid, qui permet d’identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu’au 31 janvier 2023.
Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu’à cette date, avant d’entrer dans une nouvelle phase…
- Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023
L’Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.
Pour délivrer ces certificats, c’est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Une procédure de suspension de l’obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles
Jusqu’au 31 juillet 2022, l’obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n’était qu’une possibilité que le gouvernement pouvait décider d’exercer ou non.
Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n’exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.
La Haute Autorité de santé pourra s’autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l’une des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.
Source :
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
« Loi sanitaire » : comment s’organise la sortie de crise ? © Copyright WebLex – 2022
0 commentaires